LOI n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (1)

JORF n°0263 du 14 novembre 2014

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Article 5


I.-Après l'article 421-2-4 du même code, il est inséré un article 421-2-5 ainsi rédigé :


« Art. 421-2-5.-Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »


II.-La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l'article 24 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article 24 bis, les mots : « des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende » ;
3° Au premier alinéa de l'article 48-1, la référence : « (alinéa 8) » est remplacée par la référence : « (alinéa 7) » ;
4° Au premier alinéa des articles 48-4,48-5 et 48-6, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
5° A l'article 52, les mots : « et sixième » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article 63, les références : « 6,8 et 9 » sont remplacées par les références : « 7 et 8 » ;
7° A l'article 65-3, les mots : « sixième, huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».

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