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Billet de blog 28 décembre 2015

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Et pourtant la déchéance de nationalité existe pour tous les Français depuis 88 ans !

Les réactions politiques actuelles sur une extension du champ de la déchéance de nationalité révèlent une certaine médiocrité - ou à tout le moins une ignorance - de nos élites. Celles-ci devraient prendre le temps de mettre de côté des réactions totalement irrationnelles. Il suffit d’ouvrir quelques ouvrages et avant tout le Code civil.

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Illustration 1
Dalloz 1928

Un article du Code civil mais également deux autres articles oubliés...

L’article 25 du Code civil énonce :

« L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :

1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;

2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;

4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. »

Ces dispositions ne posent aucun problème et concernent la personne ayant acquis la nationalité française c'est-à-dire qui n’est pas née Française et qui dispose d’une autre nationalité. Elles ont été jugées conformes à la Constitution à l'occasion d'une QPC du 23 janvier 2015 (décision n°2014-439 QPC du 23 janvier 2015). 

Il semble que ce soit ce texte dont le président de la République souhaiterait l’extension aux individus nés Français et bénéficiant également d’une autre nationalité. Le but étant d’éviter qu’une personne ne devienne apatride, nos juristes disant autrefois « heimatlos » par référence au droit allemand.

L’on ne peut que s’étonner qu’il soit ici nécessaire d’inclure cette modification dans la Constitution puisque cette question relève en principe de la loi. Sur cette question il peut être renvoyé à l'avis récent du Conseil d'Etat.

L’excitation actuelle se focalise sur le fait que le projet envisagé conduirait à étendre la déchéance de nationalité à un citoyen né Français.

Le projet supprimerait la distinction actuelle entre les individus nés Français et ceux devenus Français. Aujourd'hui seuls ces derniers pouvant encourir le risque de perte de nationalité. Cette modification aurait pour effet de créer deux catégories de Français : les Français binationaux susceptibles d'être déchus et les autres. Or ces postures si louables soient elles, notamment à gauche, n’ont en réalité aucun sens.

Un Français, même né Français, peut déjà perdre sa nationalité

Ce sont ici les articles 23-7 et 23-8 du Code civil.

L’article 23-7 précise :

« Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualité de Français.»

L’article 23-8 dispose :

« Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.

L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.

Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres. »

Le second de ces textes surprenants mais qui font partie de notre droit positif n’impose même pas que le Français en question, né Français, soit titulaire d’une autre nationalité !

Et ici il est bon de souligner que contrairement aux idées reçues l’apatridie n’est nullement contraire ni au droit français ni aux engagements internationaux de la France. Dans une étude remarquable, consécutive à la QPC du 23 janvier 2015 et publiée dans la revue de référence AJDA (éditions Dalloz), B. Pauvert, maître de conférence en droit public, rappelle ces évidences (Autour de la déchéance et du retrait de la nationalité française, B. Pauvert, AJDA.2015 p.1000). Il a pu ainsi analyser avec rigueur l'ensemble des textes internationaux pour constater au final qu'aucun d'entre eux n'engageait sur ce point la France. Notamment la Convention de New York du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. D'une part la France s'est réservée la possibilité qu'une privation de nationalité puisse avoir pour effet de rendre un de ses anciens ressortissants apatride. D'autre part et surtout la France bien que signataire de ce texte ne l'a jamais ratifié. L'auteur s’interroge d’ailleurs sur la question de savoir si l'article 23-8 du Code civil est ou non conforme à la Constitution. Mais seulement sous l'angle du risque d’apatridie.

Il n’empêche, les articles 23-7 et 23-8 du Code civil devraient normalement alimenter le débat actuel et même le troubler. Tel avait été le cas d’ailleurs lorsque ces dispositions furent pour la première fois adoptées dans leur rédaction initiale et quasiment identique.

La loi du 10 août 1927 et Aristide Briand

Ces textes qu’il s’agisse de l’article 25 ou des articles 23-7 et 23-8 du Code civil trouvent leur source dans la loi sur la nationalité du 10 août 1927 (JO 14/08/1927 ; Dalloz 1928, 4ème partie, page 1, note de Boeck). L'article 9 énonçait notamment :

« Perdent la qualité de Français : (…)

4° Le Français qui, remplissant à l’étranger un emploi dans un service public, le conserve, nonobstant l’injonction de le résigner dans un délai déterminé, qui lui aura été faite par le gouvernement français (…) ;

5° Le Français qui, ayant acquis sur sa demande ou celle de ses représentants légaux, la nationalité française, est déclaré déchu de cette nationalité par jugement. Cette déchéance peut être encourue :

a) Pour avoir accompli des actes contraires à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat français ;

b) Pour s’être livré, au profit d’un pays étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français et contraires aux intérêts de la France (…) »

Cette loi, mise en chantier en 1913, avait notamment été portée par  Aristide Briand. Les débats parlementaires furent vifs dès la première séance et notamment sur la disposition permettant de retirer sa nationalité à un Français remplissant à l’étranger un emploi dans un service public. Le député Ernest Laffont invoquant un « scandale juridique » après avoir pris l’exemple d’un Français occupant l’emploi de « graisseur de wagons de la gare de Genève-Cornavin [et ayant donc] pris un emploi dans un service public étranger » (Chambre, 1ère séance du 7 février 1927, JO 8/04/1927, p.1212.)

Et pourtant cet exemple absurde relève encore aujourd’hui de l’actuel article 23-8 du Code civil quasi identique au texte initial (« Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger… »).

L’illisibilité de notre droit se perd donc dans la nuit des temps ou plus précisément des débats parlementaires. Il n’en demeure pas moins que les débats actuels pour animés qu’ils soient reposent sur des arguments erronés.

Les questions essentielles demeurent. Notre Code civil envisage déjà et d'une manière ridicule la perte de sa nationalité pour un Français occupant un emploi dans un service public étranger. Serait-il choquant qu'un Français coupable de terrorisme, ou participant à une organisation terroriste, perdre sa nationalité qu'il l'ait acquise ou non par naissance ? 

Nos débats mériteraient de se recentrer sur ces textes déjà existants dont la réécriture permettrait de retrouver ici une sérénité et une efficacité juridique. C’est en principe ce que l’on demande à une loi de la République.

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