Décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : ETST1710216D

JORF n°0107 du 6 mai 2017

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 64 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 4 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)


      Lorsqu'une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l'une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d'une entreprise du réseau d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise mentionné à l'article L. 330-3 du code de commerce qui contient des clauses ayant un effet sur l'organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, demande, en application de l'article 64 de la loi du 8 août 2016 susvisée, au franchiseur d'engager la négociation de l'accord tendant à déterminer la composition de l'instance, les règles régissant le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour participer à cette instance, leurs modalités d'utilisation, les dépenses de fonctionnement de l'instance et d'organisation des réunions ainsi que la prise en charge des frais de séjour et de déplacement, elle notifie sa demande, par tout moyen de nature à conférer date certaine à sa réception. Elle joint les documents de nature à justifier sa qualité pour présenter cette demande au regard des exigences définies à cet article.
      Les employeurs des entreprises du réseau de franchise employant au moins un salarié sont informés de cette demande par le franchiseur. Ils communiquent au franchiseur, par tout moyen et dans un délai de quinze jours, la moyenne sur l'année écoulée de leurs effectifs au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.
      Lorsque le franchiseur constate, au regard de ces informations, qu'une ou plusieurs conditions de mise en place de l'instance, et notamment l'emploi en France de trois cents salariés au moins dans les entreprises relevant du réseau, ne sont pas réunies, il en informe par tout moyen les employeurs des entreprises du réseau et l'organisation syndicale demanderesse.

    • Article 2 (abrogé)


      I. - Dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la demande de l'organisation syndicale mentionnée à l'article 1er, lorsque les conditions de mise en place de l'instance sont satisfaites, le franchiseur sollicite, en vue de la constitution d'un groupe de négociation :
      1° Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ou, lorsque les entreprises du réseau relèvent de différentes branches, chacune des organisations syndicales de salariés représentative au sein de l'une de ces branches au moins ;
      2° L'ensemble des employeurs des entreprises du réseau employant au moins un salarié.
      II. - Le franchiseur réunit, dans un délai d'un mois à compter de la date de la sollicitation mentionnée au I, un groupe de négociation. Ce groupe est constitué de deux collèges composés d'un nombre égal de membres, qu'il fixe en tenant compte du nombre des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ou, lorsque les entreprises du réseau relèvent de différentes branches, du nombre des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l'une de ces branches au moins :
      1° Le collège des salariés, composé de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ou des branches dont relèvent les entreprises du réseau ;
      2° Le collège des employeurs, composé de représentants du franchiseur et de représentants de plusieurs employeurs des entreprises du réseau.
      III. - Les employeurs des entreprises du réseau informent par tout moyen de nature à conférer date certaine leurs salariés de l'ouverture de la négociation, de son objet et de la composition du groupe de négociation.

    • Article 3 (abrogé)


      I.-La validité de l'accord est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
      1° Sa signature par le franchiseur ;
      2° Sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ou des branches dont relèvent les entreprises du réseau ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail ou, le cas échéant aux élections mentionnées à l'article L. 2122-6 du même code, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants ;
      3° Sa signature par des employeurs dont les entreprises représentent au moins 30 % des entreprises du réseau et emploient au moins 30 % des salariés du réseau ;
      4° L'absence d'opposition, notifiée par tout moyen de nature à conférer date certaine, dans un délai de huit jours à compter de la date de signature, d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ou des branches dont relèvent les entreprises du réseau ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations reconnues représentatives à ce niveau aux élections mentionnées au 2°, quel que soit le nombre de votants.
      II.-Cet accord est déposé par la partie la plus diligente auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail.
      III.-Si la négociation n'a pas abouti durant les six mois suivant la réunion mentionnée au II de l'article 2, le franchiseur établit un constat de désaccord, sauf si une majorité des membres du groupe de négociation, dont un représentant du franchiseur, souhaite prolonger la négociation. Dans ce cas, elle fixe le délai au terme duquel le franchiseur doit établir un constat de désaccord si la négociation n'a toujours pas abouti.
      Le franchiseur transmet le constat de désaccord à l'ensemble des membres du groupe de négociation par tout moyen de nature à lui conférer date certaine.
      IV.-Le franchiseur procède à la convocation à la première réunion de l'instance dans les deux mois suivant le dépôt de l'accord ou, le cas échéant, l'établissement du constat de désaccord.

    • Article 4 (abrogé)


      Les dispositions du présent titre s'appliquent à défaut d'accord ou lorsque l'accord conclu dans les conditions prévues au titre Ier est dépourvu de dispositions relatives aux matières qu'elles régissent.

    • Article 5 (abrogé)


      I. - L'instance est composée de deux collèges représentant respectivement les salariés et les employeurs.
      Le nombre de membres de chaque collège est ainsi fixé :
      a) Si le réseau compte 300 à 1 999 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants pour chacun des collèges ;
      b) Si le réseau compte au moins 2 000 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants pour chacun des collèges.
      Dans le collège des employeurs, un des sièges de titulaires et un des sièges de suppléants sont attribués de droit à des représentants du franchiseur.
      II. - La désignation des représentants des salariés et des employeurs des entreprises du réseau a lieu tous les quatre ans.
      III. - Les employeurs qui souhaitent siéger au sein de l'instance transmettent au franchiseur leur nom ou celui d'un ou plusieurs salariés ayant qualité pour les représenter.
      Les représentants des employeurs, titulaires puis suppléants, sont désignés par le franchiseur en suivant l'ordre d'une liste de ces noms, établie en alternant entre un représentant issu de l'entreprise qui compte le plus de salariés et un représentant issu de l'entreprise qui compte le moins de salariés, jusqu'à l'attribution de l'ensemble des sièges. Une entreprise ne peut compter plus d'un représentant au sein de l'instance, sauf lorsque le nombre de sièges est supérieur au nombre de sièges attribués à des représentants issus des autres entreprises plus un.
      IV. - Les organisations syndicales de salariés représentatives dans la ou les branches dont relèvent les entreprises du réseau désignent, parmi les salariés des entreprises du réseau, un nombre de représentants proportionnel à leur audience dans cette ou ces branches, selon la règle de la plus forte moyenne. Elles informent le franchiseur du nom des représentants qu'elles désignent et de leur qualité de titulaire ou de suppléant.
      V. - La transmission par les employeurs et la désignation par les organisations syndicales interviennent dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'accord lorsque ce dernier n'a pas défini la composition de l'instance et le mode de désignation de ses membres ou, en l'absence d'accord, à compter de l'établissement du constat de désaccord.

    • Article 6 (abrogé)


      Lorsque l'entreprise à laquelle appartient un membre titulaire du collège représentant les employeurs quitte le réseau, ce membre titulaire est remplacé par le premier suppléant.
      Si ce suppléant ne peut plus siéger non plus, le siège est attribué au premier représentant dont le nom figure sur la liste mentionnée au III de l'article 5 qui remplit les conditions pour siéger.
      Lorsque l'entreprise à laquelle appartient un membre titulaire du collège représentant les salariés quitte le réseau, ce membre titulaire est remplacé par son suppléant. Si ce suppléant ne peut plus siéger non plus, l'organisation syndicale qui l'a désigné procède à une nouvelle désignation.
      Ces remplacements interviennent dans le délai d'un mois après que l'entreprise a quitté le réseau.

    • Article 7 (abrogé)


      Le représentant des employeurs concerné informe le président de l'instance, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de la nécessité de procéder à un remplacement.
      Les organisations syndicales concernées informent le président de l'instance des remplacements des membres qu'elles ont désignés par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
      Tout remplacement prend fin à la date à laquelle le mandat du membre remplacé aurait expiré.

    • Article 8 (abrogé)


      Lorsque les représentants des salariés ont la qualité de représentants du personnel dans leur entreprise, le temps de leur trajet pour se rendre aux réunions de l'instance et le temps de réunion de cette instance ne sont pas imputés sur le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.
      Le temps passé par les représentants des salariés au sein de l'instance est rémunéré comme du temps de travail effectif.
      Les frais de séjour et de déplacement des représentants des salariés et des employeurs à l'instance ainsi que les dépenses de fonctionnement de l'instance et d'organisation des réunions sont engagés par le franchiseur, qui peut demander aux entreprises du réseau d'y contribuer à hauteur de la moitié des frais supportés. Les entreprises du réseau versent cette contribution au prorata de leurs effectifs dans le délai fixé par le franchiseur et qui est au moins égal à un mois.

    • Article 9 (abrogé)

      I.-Les contestations relatives à la mise en place et au fonctionnement de l'instance de dialogue social prévue à l'article 64 de la loi du 8 août 2016 susvisée relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, qui statue en dernier ressort.
      II.-Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège social du franchiseur. Le tribunal judiciaire du 15e arrondissement de Paris est seul compétent lorsque le franchiseur a son siège social à l'étranger.
      III.-Le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête.
      Lorsque la contestation porte sur l'ouverture de négociation, la requête est recevable dans un délai de quinze jours suivant la date de la première réunion du groupe de négociation prévue au I de l'article 2. Lorsque le franchiseur ne sollicite pas la constitution d'un groupe de négociation, cette requête est recevable dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la demande prévue à l'article 1er.
      Lorsque la contestation porte sur la composition du groupe de négociation, la requête est recevable dans un délai de quinze jours suivant la date de l'information prévue au III de l'article 2.
      Lorsque la contestation porte sur l'opposition prévue au I de l'article 3, la requête est recevable dans un délai de quinze jours suivant la notification mentionnée au même article. Lorsque la contestation porte sur la validité de l'accord, la requête est recevable dans un délai de quinze jours suivant la date du dépôt de l'accord mentionné au I de cet article.
      Lorsque la contestation porte sur la composition de l'instance, la requête est recevable, respectivement, dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle le franchiseur désigne les membres du collège des employeurs et dans un délai de quinze jours suivant l'expiration du délai fixé au V de l'article 5 pour procéder à la désignation prévue à cet article et du délai fixé à l'article 6 pour procéder aux remplacements prévus à cet article.
      Lorsque la contestation porte sur le montant de la contribution demandée par le franchiseur en application de l'article 8, la requête est recevable dans le délai de quinze jours suivant l'expiration du délai d'un mois prévu à cet article.
      IV.-Le tribunal judiciaire statue dans les trente jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
      La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
      La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.


Fait le 4 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri

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