Assurance dommages-ouvrage : rappels concernant le délai de déclaration du sinistre

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032557832&fastReqId=463049528&fastPos=1

Cass 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-16688

A lire les dispositions de l’article L. 113-2, 4° du Code des assurances, l’assuré doit procéder à la déclaration de sinistre au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne saurait être inférieur à cinq jours ouvrés. La particularité de l’assurance dommages-ouvrage tient à ce que les clauses types n’ont fixé aucun délai, ni prévu de déchéance de garantie en cas de déclaration tardive. Dans ce contexte, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt de principe rendu au triple visa de l’ancien article 2270 du Code civil et des articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances, que « l’assuré dispose, pour réclamer l’exécution des garanties souscrites, d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux » (Cass. 1re civ., 4 mai 1999, n° 97-13198, PB). Cette formule est scrupuleusement reproduite dans l’arrêt commenté, afin de justifier l’inévitable cassation d’une décision écartant l’application de L. 114-1 du Code des assurances au « délai ouvert à l’assuré pour déclarer le sinistre », motif pris de ce que la prescription biennale concerne exclusivement la prescription des « actions dérivant d’un contrat d’assurance ». D’évidence, la juridiction du fond méconnaissait une combinaison de délais depuis longtemps consacrée. L’apparition des désordres avant expiration du délai de dix ans suivant la réception des travaux est une condition de la garantie dommages-ouvrage. A compter du moment de la connaissance des désordres, s’ouvre le délai de la prescription biennale dérivant du contrat d’assurance. Dès lors, si l’assuré découvre le sinistre dans les derniers jours du délai décennal, sa déclaration demeure envisageable presque douze ans après la réception. Si l’assuré démontre avoir pris connaissance au-delà du délai décennal, d’un désordre dont il est établi qu’il existait avant ce même délai, la formule proposée semble laisser ouverte la possibilité d’une réclamation plus de deux ans suivant l’expiration du délai de dix ans. Cette perspective a toutefois été rejetée par la 3e chambre civile. En pareilles circonstances, l’assuré est présumé avoir constaté le désordre au plus tard le dernier jour du délai de dix ans (Cass. 3e civ., 31 mars 2005, n° 04-10437, PB). La consécration de cette présomption irréfragable a le mérite d’éviter un prolongement excessif de la durée de la garantie dommages-ouvrage.

 

Rémi BOULANGER

EXPERT CONSTRUCTION, Région PACA

7 ans

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