Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-60.278, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le pourvoi qui est recevable :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de [...] , 27 mars 2017), que, le 31 octobre 2016, la société LSC group et l'union locale CGT du 16e arrondissement de Paris ont conclu un protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement du mandat des délégués du personnel ; qu'au premier tour des élections, fixé au 2 décembre 2016, l'union locale a présenté les candidatures de M. A... et de Mme Z... ; qu'à défaut de quorum, a été organisé, le 16 décembre 2016, un second tour pour lequel M. C... et Mme D... se sont également portés candidats ; qu'ils ont été élus respectivement comme délégué titulaire et délégué suppléant ; que, par déclaration au greffe du 21 décembre 2016, l'union locale, M. A... et Mme Z... ont saisi le tribunal d'instance en annulation des élections ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'union locale, M. A... et Mme Z... font grief au jugement de les débouter de leur demande fondée sur la modification des listes électorales entre le premier et le second tour alors, selon le moyen, que l'employeur a, au premier tour, omis une salariée dont le nom a été ajouté sur les listes électorales au second tour ;

Mais attendu que le tribunal a constaté que la contestation concernait la composition de la liste électorale rectifiée en date du 29 novembre 2016, soit avant le premier tour ; que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'union locale, M. A... et Mme Z... font grief au jugement de rejeter la demande d'annulation des élections fondée sur des conditions d'isolement défectueuses, en l'absence de dispositif d'isolement ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que les électeurs doivent bénéficier d'un dispositif d'isolement et non d'un isoloir, le tribunal a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait, constaté qu'aucune atteinte à la confidentialité du vote n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, quatrième et cinquième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.ECLI:FR:CCASS:2018:SO00516
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