Plan de cession : L’accomplissement d’une condition suspensive insérée dans une offre de reprise n’est pas synonyme d’amélioration de l’offre.

Plan de cession : L’accomplissement d’une condition suspensive insérée dans une offre de reprise n’est pas synonyme d’amélioration de l’offre.


par Ghislaine Betton et Mathilde Bouchet

A l’occasion du dépôt d’une offre de reprise, le maintien de l’activité, des emplois et l’apurement du passif sont des critères incontournables (L642-1 C.com).

Durant le délai de dépôt des offres, il est possible de modifier son offre uniquement à la hausse comme le précise l’article L.642-2 V du C.com. Ainsi, il faut comprendre ici que l’offre ne peut comporter que des améliorations.

La notion d’amélioration de l’offre n’est pas définie par le législateur. Au regard du texte, celle-ci se cantonne aux modifications relatives au maintien de l’activité, des emplois et l’apurement du passif.

L’amélioration d’une offre est possible jusqu'à deux jours ouvrés avant le jugement de cession. Tandis qu’elle sera irrecevable en cas d’amélioration postérieure (R.642-1 C.com). C’est un délai strict.

Cependant, une incertitude juridique demeure en présence d’une ou plusieurs conditions suspensives insérées dans l’offre de reprise susceptibles d’être assimilées comme une amélioration de l’offre. Conformément à l’article 1304 du code civil, la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.

Dès lors, une lecture littérale des textes ne semble pas s’opposer à ce qu’une condition suspensive s’accomplisse durant les deux jours ouvrés précédent le jugement de cession. La réalisation de la condition a seulement pour effet d’actualiser l’offre.

Ainsi, constater l’accomplissement d’une condition suspensive n’entraine aucune amélioration de l’offre initiale et ne peut être déclarée irrecevable sous réserve qu’elle ne modifie pas les éléments déterminants de l’article L.642-1 du C.com. L’offre est seulement confirmée.

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