Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-10.986, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 avril 2021




Rejet


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 431 F-D

Pourvoi n° E 20-10.986




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

M. Q... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 20-10.986 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Loxam, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Loxam a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. M..., de Me Haas, avocat de la société Loxam, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), M. M... a été engagé le
1er mars 2011, avec reprise d'ancienneté au 28 juin 2010, en qualité de laveur manutentionnaire par la société Loxam (la société).

2. Il a été déclaré inapte à son poste et apte à un poste similaire, géographiquement différent, à l'issue de deux examens réalisés les 2 et 17 novembre 2011 par le médecin du travail.

3. Licencié le 14 décembre 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors :

« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas effectué de recherche au niveau du groupe auquel il appartenait, tout en relevant qu'il avait adressé au salarié, par lettre du 23 novembre 2011, la liste des postes disponibles au sein du groupe, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir effectué de recherche de reclassement au niveau du groupe auquel il appartenait, après avoir pourtant constaté que le salarié avait demandé à rester dans l'entreprise et en Ile-de-France, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition peut être orale ; qu'en reprochant à l'employeur, après avoir constaté, d'une part, que ce dernier avait présenté au salarié une liste de postes disponibles et, d'autre part, que le salarié qui avait apposé sa signature sur le document pour chacun des postes, n'avait pas souhaité se positionner sur ces derniers, de ne pas lui avoir fait de proposition individualisée, cependant qu'aucun texte n'impose à l'employeur de présenter les propositions de reclassement de manière écrite et individualisée, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;

4°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, doit examiner, ne serait-ce que succinctement, l'ensemble des pièces produites par les parties à l'appui de leurs moyens et prétentions ; qu'en affirmant péremptoirement que les postes proposés au salarié ne répondaient pas aux critères contenus dans l'avis du médecin du travail puisqu'ils ne répondaient pas au critère de mobilité géographique, sans examiner, ne serait-ce que succinctement, le courrier adressé le 23 novembre 2011 à M. M... duquel il ressortait que la plupart des postes proposés étaient géographiquement distincts du poste pour lequel le salarié avait été déclaré inapte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l'employeur s'était borné à présenter au salarié une liste de postes à pourvoir, ne répondant pas aux préconisations du médecin du travail et a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il ne justifiait pas d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement.

7. Le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. M..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir rejeté la demande de Monsieur M... en paiement de 40.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral dont il a été victime au travail et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

AUX MOTIFS QUE :

« Sur l'exécution du travail de travail : harcèlement et préjudice moral, obligation de sécurité

1) Sur le harcèlement moral

En vertu de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il in-combe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les me-sures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée, mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité puisque des éléments qui, isolément, paraissent insignifiants peuvent, une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.

Si la preuve est libre en matière prud'homale, le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral est tenu d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.

Monsieur Q... M... expose s'être plaint à plusieurs reprises de sa situation au-près de son employeur, ce sans effet si ce n'est en raison de la saisine par l'employeur du CHSCT en vue d'une enquête le 05.10.2011, dont les conclusions auraient dû être suivies de mesures de la part de la SAS LOXAM.

Le salarié était en poste depuis le 28.06.2010 en qualité de laveur manutentionnaire. Il a adressé à son employeur un courrier :

-le 14.06.2011 dans lequel il reconnaît avoir eu un entretien au cours duquel il a été à même d'évoquer le comportement de ses collègues de travail envers lui ;

-le 20.07.2011 dans lequel il fait état d'une agression dont il aurait été victime de la part de son nouveau responsable hiérarchique ;

-le 29.08.2011 pour se rétracter à la suite d'une rupture conventionnelle dont il avait eu l'initiative, en estimant que l'employeur lui aurait « forcé la main ».

Et même postérieurement au licenciement du 14.12.2011 :

-le 28.12.2011,

-et le 01.03.2012, courrier dans lequel il reproche à son employeur d'avoir profité de son état de faiblesse, et à ses supérieurs hiérarchiques de l'avoir harcelé moralement, ce qui aurait été la cause de son arrêt de travail.

Il verse aux débats les différents arrêts de travail dont il a été l'objet et ayant conduit à son inaptitude, ainsi qu'une ordonnance de son médecin traitant du 06.06.2011 lui prescrivant des anxiolytiques.

Ces éléments précis et concordants sont matériellement établis et peuvent laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Cependant, la SAS LOXAM répond en relevant que les affirmations du salarié vis-à-vis de ses collègues de travail ne sont pas démontrées, si ce n'est par ses allégations qui ne sont pas suffisantes, à elles seules, à en établir la réalité.

La SAS LOXAM a décidé, le 05.10.2011, de mettre en place une enquête à la suite de la dénonciation par Monsieur Q... M... d'une situation de harcèlement moral.

Elle produit le rapport d'enquête menée dès le 13.10.2011 au sein de l'établissement de COLOMBES, dont il ressort que l'équipe a constaté que quand le salarié était là, il travaillait mais qu'il s'est replié progressivement sur lui-même, qu'il s'était plaint du comportement de ses collègues : « ils sont tous contre moi » et « ce sont des voleurs », ce qu'il a confirmé lorsqu'il a été entendu par le CHSCT sans pour autant en justifier ; le rédacteur a constaté la fragilité du salarié à son poste.

Il en ressort que, pris dans leur ensemble, ces éléments ne sont pas de nature à établir la réalité du harcèlement moral dont se plaint Monsieur Q... M....

Sa demande sera rejetée ; il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel.

2) Sur le manquement à l'obligation de sécurité

L'employeur prend, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

La SAS LOXAM justifie avoir organisé, dans le cadre du CHSCT, une enquête enfin de répondre aux plaintes du salarié qui a été ainsi à même de s'expliquer, sans pour autant que ses affirmations soient démontrées.

Par là même, la SAS LOXAM a respecté ses obligations au sens de l'obligation de sécurité.

Ce manquement n'est pas démontré ; la demande sera rejetée ; il s'agit d'une de-mande nouvelle en cause d'appel. » (arrêt p.3 et 4) ;

1/ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que les éléments ver-sés aux débats par Monsieur M... étaient précis, concordants, matériellement établis et pouvaient laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, a rappelé que dans ce cas, Il appartient au juge d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ; qu'en se bornant, pour affirmer que ces éléments ne sont pas de nature à établir la réalité du harcèlement moral dont se plaint Monsieur Q... M..., à énoncer que l'employeur, d'une part, a soutenu que les affirmations du salarié vis-à-vis de ses collègues de travail ne sont pas démontrées, si ce n'est par ses allégations qui ne sont pas suffisantes, à elles seules, à en établir la réalité, et d'autre part, a produit le rapport d'enquête menée dès le 13.10.2011 au sein de l'établissement de COLOMBES, dont il ressort que l'équipe a constaté que quand le salarié était là, il travaillait mais qu'il s'était replié progressivement sur lui-même, qu'il s'était plaint du comportement de ses collègues, ce qu'il a confirmé lorsqu'il a été entendu par le CHSCT sans pour autant en justifier et que le rédacteur a constaté la fragilité du salarié à son poste, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1154-1 du Code du travail ;

2/ ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Monsieur M... faisait valoir en page 10 de ses conclusions d'appel, qu'il résultait de la pièce adverse n° 11, à savoir le rapport d'enquête du CHSCT, que le résultat de cette enquête était très alarmant, en reproduisant les termes de la conclusion du rapport selon lesquels il présente dans son discours tous les symptômes d'un harcèlement moral ; Qu'en déboutant Monsieur M... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral dont il a été victime au travail et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en se contentant d'énoncer, sans répondre à ce moyen opérant et sans tenir compte de la conclusion du rapport d'enquête du CHSCT intégralement reproduite dans les conclusions de l'appelant, que le rédacteur a constaté la fragilité du salarié à son poste et que l'employeur justifie avoir organisé, dans le cadre du CHSCT, une enquête afin de répondre aux plaintes du salarié qui a été ainsi à même de s'expliquer sans pour autant que ses affirmations soient démontrées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné la SAS LOXAM à payer à Monsieur M... la somme de 5.000 € seulement à titre de dom-mages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE :

« (...) compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Monsieur Q... M..., de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SAS LOXAM sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages-intérêts la somme de 5.000 € ; cette somme, à caractère indemnitaire, est nette de tous prélèvements sociaux. » (arrêt p.5 in fine et p.6 in limine) ;

ALORS QUE, aux termes de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, dans sa version applicable à l'époque du licenciement notifié le 14 décembre 2011, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois » ; Qu'alors même qu'elle avait relevé en page 2 de son arrêt que la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur M... s'établit à 1.581 € la cour d'appel a condamné la SAS LOXAM à verser à Monsieur M... la somme de seulement 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en se contentant de relever que, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge du salarié, de son ancienne-té dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies, la SAS LOXAM sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages-intérêts la somme susmentionnée ; Qu'en statuant ainsi sans même vérifier si la somme allouée était au moins égale à la rémunération brute des six derniers mois, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'époque du licenciement.









Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Loxam, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. M... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Loxam à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige; que dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ; qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la force probante des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié; qu'en application de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise; que l'employeur, pour établir la recherche effective d'un reclassement, doit prouver la réalité de ses recherches même lorsque l'avis d'inaptitude est un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise; qu'il doit aussi apporter la preuve de l'absence de poste disponible de reclassement ; que la recherche doit s'effectuer non seulement dans l'entreprise mais aussi au niveau du groupe si l'entreprise appartient à un groupe ; que la société Loxam s'est bornée le 22 novembre 2011, à présenter au salarié une liste de postes, à la suite des avis du médecin du travail des 2 et 17 novembre 2011, afin d'envisager son reclassement, sans lui faire de proposition individualisée ; que le salarié a demandé à rester dans l'entreprise et en Ile-de-France et n'a pas souhaité se positionner sur les postes qui lui ont été proposés, le document comportant certes sa signature pour chacun d'eux; que les postes envisagés ne répondaient pas au critère de mobilité géographique; qu'en outre, l'employeur n'a pas effectué de recherche au niveau du groupe auquel il appartient ;

ALORS, 1°),QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas effectué de recherche au niveau du groupe auquel il appartenait, tout en relevant qu'il avait adressé au salarié, par lettre du 23 novembre 2011, la liste des postes disponibles au sein du groupe, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°),QU'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir effectué de recherche de reclassement au niveau du groupe auquel il appartenait, après avoir pourtant constaté que le salarié avait demandé à rester dans l'entreprise et en Ile-de-France, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS, 3°),QU'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition peut être orale ; qu'en reprochant à l'employeur, après avoir constaté, d'une part, que ce dernier avait présenté au salarié une liste de postes disponibles et, d'autre part, que le salarié qui avait apposé sa signature sur le document pour chacun des postes, n'avait pas souhaité se positionner sur ces derniers, de ne pas lui avoir fait de proposition individualisée, cependant qu'aucun texte n'impose à l'employeur de présenter les propositions de reclassement de manière écrite et individualisée, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS, 4°),QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit examiner, ne serait-ce que succinctement, l'ensemble des pièces produites par les parties à l'appui de leurs moyens et prétentions; qu'en affirmant péremptoirement que les postes proposés au salarié ne répondaient pas aux critères contenus dans l'avis du médecin du travail puisqu'ils ne répondaient pas au critère de mobilité géographique, sans examiner, ne serait-ce que succinctement, le courrier adressé le 23 novembre 2011 à M. M... duquel il ressortait que la plupart des postes proposés étaient géographiquement distincts du poste pour lequel le salarié avait été déclaré inapte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:SO00431
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