13 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.322

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00370

Titres et sommaires

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Avantage en nature - Titres-restaurant - Obtention - Conditions - Repas compris dans l'horaire de travail journalier - Cas - Demi-journée travaillée - Portée

Aux termes de l'article R. 3262-7 du code du travail, un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que la seule condition à l'obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier. Le salarié dont la durée hebdomadaire de travail est répartie sur quatre jours et demi peut prétendre à un titre-restaurant pour le jour comportant une demi-journée stipulée non travaillée dès lors qu'un repas est compris dans son horaire de travail journalier, peu important qu'il prenne ou non effectivement sa pause déjeuner

Texte de la décision

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Rejet


M. SOMMER, président



Arrêt n° 370 FS-B

Pourvoi n° R 21-11.322




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-11.322 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [S] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 décembre 2020), M. [I] a été engagé en qualité de contrôleur du recouvrement par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf) de Picardie à compter du 1er février 2005. Par avenant du 2 janvier 2014, il a été autorisé à exercer ses fonctions selon l'horaire hebdomadaire fixé à 36 heures sur quatre jours et demi.

2. Le 12 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'attribution d'un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé depuis le 1er janvier 2014 et pour l'avenir.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le salarié pouvait bénéficier d'un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé depuis le 1er janvier 2014 et de le condamner à lui payer 109 titres-restaurant, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article R. 3262-7 du code du travail qu'un titre-restaurant ne peut être alloué que lorsque le repas est compris dans l'horaire de travail journalier du salarié ; qu'en l'espèce, l'article 2.1 du protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 18 octobre 2013 prévoit quatre scenarii d'organisation du temps de travail : 38 heures hebdomadaires sur cinq jours, avec attribution de quinze jours de RTT annuels, 37 heures hebdomadaires sur cinq jours, avec attribution de neuf jours de RTT annuels, 36 heures hebdomadaires sur cinq jours, avec attribution de trois jours de RTT annuels, et 36 heures hebdomadaires sur quatre jours et demi jours, avec attribution de trois jours de RTT annuels ; que l'article 2.2 du même protocole précise que ''dans le cadre du scénario ouvrant la possibilité de travailler sur 4,5 jours, le choix de la demi-journée non travaillée devra tenir compte des nécessités de service, notamment au travers des objectifs de présentéisme, et faire l'objet d'un accord avec l'employeur'' ; que selon l'avenant du 2 janvier 2014 signé par le salarié, ce dernier ''est autorisé à exercer ses fonctions selon l'horaire hebdomadaire fixé à 36 h sur 4,5 jours'', il travaille huit heures les journées entières et quatre heures pour une demi-journée, et le vendredi après-midi est la demi-journée non travaillée ; qu'il en résulte que le vendredi, seul le matin devant être travaillé, le repas n'était pas compris dans l'horaire journalier de travail du salarié qui ne pouvait dès lors prétendre à l'attribution d'un titre-restaurant pour cette journée, peu important qu'il ne termine pas ses quatre heures de travail avant le début de la pause méridienne prévue dans l'entreprise sur la plage horaire allant de 11h15 à 14h ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'il résulte de l'article R. 3262-7 du code du travail qu'un titre-restaurant ne peut être alloué que lorsque le repas est compris dans l'horaire de travail journalier du salarié ; que cette condition n'est pas remplie, s'agissant d'une demi-journée de travail, si le salarié l'a effectuée intégralement avant de déjeuner et n'a donc pas repris son activité après ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il résultait des feuilles de pointage que le salarié n'avait qu'à très peu de reprises interrompu ses quatre heures de travail du vendredi pour prendre une pause déjeuner, puis revenir travailler, de sorte que, hors de ces quelques hypothèses pour lesquelles l'employeur proposait à titre subsidiaire de délivrer un titre-restaurant, les repas n'avaient pas été compris dans son horaire de travail du vendredi ; qu'en se bornant à affirmer, pour allouer au salarié un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé à partir du 1er janvier 2014 soit 109 sur la période litigieuse, que l'attribution du titre-restaurant était due que le salarié ait pris ou non sa pause déjeuner, la seule condition étant que le repas soit compris dans son horaire de travail, sans rechercher si le salarié avait, chaque vendredi travaillé, interrompu ses quatre heures de travail pour revenir travailler ensuite, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi le repas était, chaque vendredi, compris dans ses horaires de travail, et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article R. 3262-7 du code du travail, un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que la seule condition à l'obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.

5. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'en application du protocole d'accord du 18 octobre 2013, relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'Urssaf de Picardie, par avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2014, le salarié a été autorisé à exercer ses fonctions selon un horaire hebdomadaire de trente-six heures en quatre jours et demi, avec choix du vendredi après-midi comme demi-journée non travaillée et avec la répartition suivante : durée journalière : huit heures, durée demi-journée : quatre heures, du lundi au jeudi et vendredi matin, d'autre part, que l'article 1-2 du protocole d'accord relatif à l'horaire variable à effet du 1er janvier 2014, au sein de l'Urssaf de Picardie, prévoit que les plages fixes sont réparties le matin de 9h15 à 11h15, et l'après-midi de 14h à 16h, que les plages mobiles sont réparties de 7h30 à 9h15, de 11h15 à 14h et de 16h à 19h et que la pause méridienne doit être prise sur la plage mobile de 11h15 à 14h et être au minimum de trente minutes.

6. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit qu'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n'imposait au salarié d'effectuer ses quatre heures de travail de façon continue et que la circonstance que son horaire journalier du vendredi fût fixé sur une demi-journée n'empêchait pas l'attribution d'un titre-restaurant dès lors que, quelles que soient l'heure à laquelle il commençait et la façon dont il organisait son temps de travail du vendredi matin au sein des plages fixe et mobiles déterminées par l'employeur, ses horaires de travail recoupaient nécessairement la pause déjeuner, dans la plage horaire fixée par l'employeur, faisant ainsi ressortir qu'un repas était bien compris dans son horaire de travail journalier du vendredi, peu important que le salarié eût ou non effectivement pris sa pause déjeuner.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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